C-29, r. 2 - Règlement sur les droits de scolarité qu’un collège d’enseignement général et professionnel doit exiger

Texte complet
3. Les droits de scolarité perçus pour un cours d’un programme d’études collégiales sont remboursés en totalité lorsque l’étudiant abandonne ce cours au plus tard à la date calculée en application du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 1.
D. 1448-2001, a. 3; L.Q. 2013, c. 28, a. 191; D. 402-2024, a. 2.
3. Les droits de scolarité perçus pour un cours d’un programme d’études collégiales sont remboursés en totalité lorsque l’étudiant abandonne ce cours au plus tard à la date déterminée par le ministre en application de l’article 29 du Règlement sur le régime des études collégiales (chapitre C-29, r. 4).
D. 1448-2001, a. 3; L.Q. 2013, c. 28, a. 191.
3. Les droits de scolarité perçus pour un cours d’un programme d’études collégiales sont remboursés en totalité lorsque l’étudiant abandonne ce cours au plus tard à la date déterminée par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport en application de l’article 29 du Règlement sur le régime des études collégiales (chapitre C-29, r. 4).
D. 1448-2001, a. 3.